Bulletin Officiel n° : 4722 du 02/09/1999 - Page : 678
Dahir
n° 1-99-187 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de
la loi n° 5-99 relative à la réserve des Forces Années Royales
Louange à Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est
promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent
dahir, la loi n° 5-99 relative à la réserve des Forces Armées Royales,
adoptée par la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers.
Fait à Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 août 1999)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI
Loi n° 5-99
Relative à la réserve des Forces Armées Royales
Chapitre premier
Mission de la réserve
Article 1
La
réserve des Forces Armées Royales, telle que régie par les dispositions
de la présente loi, assure, en cas de mobilisation générale ou
partielle, le soutien des Forces Armées Royales et contribue, avec
l'armée active, à la défense de la Patrie.
Chapitre II
Composition de la réserve
Article 2
La
réserve des Forces Armées Royales comprend le corps des officiers de
réserve et le corps des personnels non-officiers de réserve, composés
respectivement comme prévu aux articles 3 et 4 ci-dessous.
Les
personnels féminins font partie de la réserve des Forces Armées Royales
dans les conditions prévues pour leurs homologues masculins.
Article 3
Le corps des officiers de réserve se compose :
1. des officiers de carrière libérés de leur service actif pour toute autre cause que l'inaptitude définitive à servir ;
2. des assujettis au service militaire ayant accompli le service actif ou la période d'instruction spéciale ;
3. des ex-assujettis au service civil ayant accompli la période d'instruction militaire ;
4. des
lauréats des écoles et établissements d'enseignement et de formation
dont le régime des études comporte une formation paramilitaire ;
5. des appelées volontaires ayant accompli le service actif.
Article 4
Le corps des personnels non-officiers de réserve se compose :
1. des
militaires de même rang de l'armée active, retraités pour toute autre
cause que l'inaptitude définitive à servir, et des militaires de l'armée
active libérés, les uns et les autres recevant dans le corps des
personnels de réserve non-officiers le grade détenu à leur radiation des
cadres de l'armée active ;
2. des assujettis au service militaire ayant accompli leur service actif ;
3. des appelées volontaires ayant accompli le service actif.
Ces personnels sont reversés automatiquement dans la réserve à leur libération des Forces Armées Royales.
Article 5
Le
service dans la réserve des officiers et des personnels non-officiers
des Forces Armées Royales est dû jusqu'à la limite d'âge de leur grade,
augmentée de cinq ans et jusqu'à 40 ans révolus pour les appelées
volontaires ayant accompli le service actif.
Chapitre III
Radiation
Article 6
La radiation des cadres de la réserve intervient :
1. d'office en cas :
- d'atteinte de la limite d'âge fixée conformément à l'article 5 ci-dessus ;
- de perte ou de déchéance de la nationalité marocaine ;
- de
condamnation irrévocable à une peine criminelle, à une peine
d'emprisonnement sans sursis supérieure à six mois ou à une peine
délictuelle d'emprisonnement inférieure à six mois lorsque la
juridiction a prononcé en outre, contre le condamné, une interdiction de
séjour ou l'a privé de ses droits civiques, civils ou de famille ;
2. après avis de la commission de réforme : en cas d'infirmité incompatible avec le maintien dans la réserve ;
3. après avis du conseil d'enquête en cas :
- d'incapacité de remplir les fonctions du grade ;
- d'inconduite habituelle ;
- de révocation d'un emploi public ou de radiation d'un ordre professionnel légalement constitué, par mesure disciplinaire ;
- de banqueroute frauduleuse constatée par jugement ;
- de
publication ou de divulgation, dans des conditions nuisibles aux
intérêts de l'armée, de renseignements parvenus à la connaissance du
réserviste en raison de sa situation ;
4. en
cas de destitution prononcée dans les conditions prévues par le dahir
n° 1-56-270 du 6 rabii II 1376 (10 novembre 1956) formant code de
justice militaire.
La
radiation des cadres dans les conditions prévues ci-dessus est
prononcée par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées
Royales.
Toutefois, cette radiation intervient automatiquement en cas d'atteinte de limite d'âge ou de destitution.
La radiation des cadres entraîne par voie de conséquence la perte du grade détenu.
Chapitre IV
Statut des réservistes
Section première
Dispositions générales
Article 7
Pendant
la durée de leur présence sous les drapeaux, les officiers et les
personnels non-officiers de réserve sont soumis aux lois et règlements
militaires applicables à leurs homologues de l'armée active et ont, à
grade égal, les mêmes droits, prérogatives et obligations.
Article 8
A leur versement dans la réserve, les officiers et les personnels non-officiers de réserve reçoivent une affectation de rappel.
A
l'étranger, les chefs de missions diplomatiques et consulaires assurent
le suivi des réservistes résidant dans leur circonscription notamment
en ce qui concerne les remises de convocation et la réception des
déclarations de changement de résidence.
Les déclarations de changement de résidence sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9
Les
personnels des corps de réserve peuvent être rappelés par décision du
Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales pour effectuer une
période d'instruction de trente jours au maximum par an. Ils sont
astreints, au cours de cette période, à l'examen de leur aptitude
physique et technique à leurs fonctions de mobilisation.
A l'issue de chaque période, ils sont réintégrés de droit dans leur emploi d'origine.
Des
reports ou dispenses d'accomplissement de cette période d'instruction
peuvent être accordés, à titre exceptionnel, par le Chef d'Etat-Major
Général des Forces Armées Royales.
Article 10
Le
droit au commandement des officiers et des personnels non-officiers de
réserve par rapport à leurs homologues de l'armée active est établi sur
la durée des services dans le grade accomplis sous les drapeaux dans
l'armée active et dans la réserve. A durée égale, les officiers et les
personnels non-officiers de l'armée active ont le commandement sur les
officiers et les personnels non-officiers de réserve.
Le
droit au commandement des réservistes entre eux est établi sur
l'ancienneté dans le grade, les services accomplis sous les drapeaux
dans l'armée active étant décomptés pour le double de leur durée
effective.
Article 11
En
dehors des circonstances où le port de l'uniforme est obligatoire, les
officiers et les personnels non-officiers de réserve sont autorisés à
revêtir l'uniforme lorsqu'ils sont conviés à participer ou à assister à
des réunions, fêtes ou cérémonies à caractère militaire.
Ils
ont droit lorsqu'ils sont revêtus de l'uniforme, aux honneurs,
préséances et marques extérieures de respect dus aux officiers et
personnels non-officiers de même grade de l'armée active.
Article 12
Les
officiers et les personnels non-officiers de réserve peuvent se voir
attribuer les mêmes décorations que leurs homologues de l'armée active
pour services exceptionnels en temps de paix et actions d'éclat en temps
de guerre.
Article 13
Les
officiers et les personnels non-officiers de réserve présents sous les
drapeaux ont droit à la solde, aux indemnités et aux avantages en nature
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Ils
bénéficient en outre, ainsi que leurs ayants droit, des dispositions en
vigueur en matière de pensions militaires au titre d'invalidité.
Ils reçoivent gratuitement les soins que nécessite leur état de santé.
Les
réservistes chefs de famille perçoivent les prestations familiales et
bénéficient, lorsque la période de rappel est supérieure à un mois, des
avantages de la prévoyance sociale et ce, conformément à la
réglementation en vigueur.
Les
fonctionnaires et agents des administrations publiques et des
organismes énumérés à l'article premier du dahir du 16 safar 1382 (19
juillet 1962) relatif au statut des personnels de diverses entreprises,
continuent à percevoir leur traitement ou salaire qui n'est pas
cumulable avec la solde.
Ils restent rattachés au régime de prévoyance sociale dont ils bénéficiaient dans leur administration ou organisme d'origine.
Article 14
Les
conditions dans lesquelles l'aptitude au grade supérieure est vérifiée
ainsi que l'époque et la durée des périodes d'instruction, sont fixées
par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.
Article 15
Il
est dressé chaque année un tableau de propositions d'avancement sur
lequel sont inscrits les officiers et les personnels non-officiers de
réserve qui remplissent à la date à laquelle est arrêté le tableau les
conditions requises.
Le tableau d'avancement est arrêté par le Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.
Article 16
Les officiers et personnels non-officiers de réserve sont placés dans l'une des positions suivantes :
- dans les cadres ;
- hors cadres.
Ils
sont dans la position « dans les cadres » lorsque, reconnus aptes
physiquement au service armé, ils sont soit présents sous les drapeaux,
soit dans leurs foyers et pourvus de l'un des emplois prévus dans les
formations mobilisées ou susceptibles de l'être.
Ils
sont dans la position « hors cadres » lorsque reconnus inaptes
temporairement au service armé, ils sont dispensés de tout service.
Article 17
Les
officiers et les personnels non-officiers de réserve sont placés dans
la position « hors cadres » soit pour maladie ou infirmité temporaire,
soit par mesure disciplinaire, par décision du Chef d'Etat-Major Général
des Forces Armées Royales.
Article 18
Sont
placés en position « hors cadres » pour maladie ou infirmité temporaire
par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales,
les réservistes reconnus par la commission de réforme comme étant
incapables d'exercer leurs fonctions pendant six mois au moins, cette
situation ne pouvant se prolonger plus de trois années.
Si
à l'expiration de la troisième année les intéressés ne peuvent exercer
leurs fonctions, ils sont présentés devant la commission de réforme qui
émet un avis au sujet de leur radiation de la réserve ou de leur
réintégration dans les cadres.
Article 19
Tout
réserviste peut être mis en position « hors cadres » par mesure
disciplinaire, par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces
Armées Royales, pendant trois mois au moins et un an au plus.
Dans cette situation, il ne peut porter l'uniforme ni prendre part aux activités militaires.
En cas de mobilisation, tout réserviste placé dans la position « hors cadres » par mesure disciplinaire :
- pour moins de six mois, est remis dans les cadres ;
- pour six mois et plus, est soit réintégré dans les cadres, soit rayé des cadres.
Article 20
Les réservistes placés « hors cadres » ne peuvent recevoir d'avancement pendant la durée où ils sont placés dans cette position.
En
outre, le temps passé dans cette position - sauf dans le cas où
l'intéressé y est placé pour blessure ou maladie contractée ou aggravée
dans le service ou à l'occasion du service - n'entre pas en ligne de
compte pour la fixation du rang d'ancienneté.
Article 21
A
l'expiration de la durée du service militaire dans la réserve prévue à
l'article 5 ci-dessus, les réservistes « dans les cadres » ou « hors
cadres » sont rayés des cadres.
La
radiation des cadres, dans ce cas ainsi que dans ceux prévus aux
articles 18 et 19 ci-dessus, intervient par décision du Chef
d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.
Article 22
Les
personnels militaires de réserve sont justiciables des tribunaux
militaires dans les conditions prévues par le dahir précité n° 1-56-270
du 6 rabii II 1376 (10 novembre 1956).
Article 23
Les
procureurs et les procureurs généraux du Roi auprès des juridictions
sont tenus de notifier les condamnations devenues irrévocables, avec ou
sans sursis, à des peines d'emprisonnement, prononcées à l'encontre des
personnels militaires de réserve, aux commandants des brigades de
gendarmerie du lieu de résidence des intéressés et à l'Etat-Major
Général des Forces Armées Royales.
Section2
Dispositions particulières au corps des officiers de réserve
Article 24
La hiérarchie du corps des officiers de réserve comprend les mêmes grades que ceux des corps de l'armée active.
Le grade est conféré par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.
Article 25
La
nomination en qualité d'officier de réserve intervient par décision du
Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, sauf en ce qui
concerne les officiers visés au paragraphe 1° de l'article 3 ci-dessus
qui sont reversés automatiquement dans la réserve avec le grade détenu à
leur radiation des cadres de l'armée active.
Article 26
L'avancement
des officiers de réserve a pour objet de faire face, dans les
différents grades, aux besoins de la mobilisation. Il a lieu, sauf dans
le cas prévu à l'article 28 ci-dessous, exclusivement au choix, dans les
conditions fixées ci-après.
Dans
tous les cas, l'avancement est subordonné à l'accomplissement par les
intéressés, dans leur grade, des périodes d'instruction exigées et à la
possession des qualifications afférentes à ce grade.
Article 27
Les
aspirants de réserve peuvent être promus au grade de sous-lieutenant
lorsqu'ils comptent quatre années d'ancienneté dans leur grade.
Article 28
Les
sous-lieutenants de réserve sont promus automatiquement au grade de
lieutenant lorsqu'ils comptent six années d'ancienneté dans leur grade.
Article 29
Les lieutenants de réserve peuvent être promus capitaines lorsqu'ils comptent six années d'ancienneté dans leur grade.
Article 30
Les capitaines de réserve peuvent être promus commandants lorsqu'ils comptent sept années d'ancienneté dans leur grade.
Article 31
Les
commandants de réserve peuvent être promus lieutenants-colonels
lorsqu'ils comptent sept années d'ancienneté dans leur grade.
Article 32
L'ancienneté de grade des officiers de réserve est déterminée par la date à laquelle ils sont nommés à leur grade.
Article 33
Des
grades peuvent être conférés exceptionnellement et à titre temporaire à
des officiers de réserve à qui sont confiés des emplois normalement
dévolus à des officiers d'un grade plus élevé.
Les
grades à titre temporaire sont conférés dans les mêmes formes et en
observant la même procédure que pour les grades à titre définitif.
Article 34
L'état d'officier de réserve n'est attaché qu'au grade à titre définitif.
La
collation d'un grade à titre temporaire ne confère à l'officier qui en
est titulaire que le droit au port des insignes de ce grade et le droit à
la solde afférente audit grade lorsqu'il se trouve en situation
d'activité.
Section 3
Dispositions particulières au corps des personnels non-officiers de réserve
Article 35
La
hiérarchie du corps des personnels de réserve non-officiers des Forces
Armées Royales comprend les mêmes grades que ceux des personnels
homologues de l'armée active.
Le
grade est conféré aux personnels de réserve non-officiers dans les
conditions fixées par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces
Armées Royales.
Chapitre V
Sanctions
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